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Texte paru au JORF/LD page 05626

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Arrêté du 11 mars 2004 fixant les règles du contrat de coordination et du partage de responsabilités entre les contrôleurs civils et les contrôleurs de la défense dans le cadre de la mise en oeuvre de la coordination tactique par systèmes automatisés


NOR : EQUA0400414A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 131-5 ;

Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et son annexe ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire,

Arrêtent :


Article 1


Les règles définissant le contrat de coordination et le partage des responsabilités entre les contrôleurs civils et les contrôleurs de la défense dans le cadre de la mise en oeuvre de la coordination tactique par systèmes automatisés sont fixées en annexe du présent arrêté.

Article 2


La mise en oeuvre de la coordination tactique par systèmes automatisés fait l'objet :

- d'un dossier de sécurité préliminaire qui identifie les dangers, évalue et classifie les risques et décrit les dispositions prises pour assurer le maintien dans le temps du niveau de performance de sécurité défini ;

- d'une surveillance qui permet de vérifier le maintien de la validité des hypothèses du dossier préliminaire, notamment lors de chaque élargissement de sa mise en oeuvre.

Article 3


Les procédures opérationnelles et les procédures techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la coordination tactique par systèmes automatisés font l'objet d'un protocole opérationnel et d'un protocole technique.

Article 4


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré



A N N E X E


La coordination tactique par systèmes automatisés est fondée sur un dialogue informatique direct et quasi immédiat entre les positions de contrôle civiles et celles de la défense. Ce dispositif est complété par des moyens téléphoniques performants assurant une liaison directe de contrôleur à contrôleur.

En acceptant la demande de coordination, le contrôleur civil et le contrôleur de la défense se lient par un contrat de coordination par lequel ils s'engagent à respecter les procédures en vigueur.

Dans le cadre de ce contrat, la mise en oeuvre de la coordination fait appel à deux fonctions, S3 et S5.

La fonction S3 permet la réservation par le contrôleur de la défense d'un segment de trajectoire à l'intérieur d'un secteur de contrôle civil et d'effectuer ainsi la traversée du flux des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale (CAG).

La fonction S5 permet la réservation par le contrôleur civil d'une portion de zone et d'effectuer ainsi la traversée d'un espace aérien temporairement réservé au profit d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne militaire (CAM).

Les espaces de coordination sont définis dans le chapitre « Cadre géographique » des lettres d'accord, relatives à la coordination tactique par systèmes automatisés, entre centres civils (CRNA, centre en route de la navigation aérienne) et centres défense (CDC, centre de détection et de contrôle).

Les différentes normes afférentes sont définies dans le protocole opérationnel.


1. La fonction S3


Une demande de traversée S3 constitue, une fois acceptée, un contrat de coordination entre le contrôleur civil et le contrôleur de la défense.

Le vol CAM coordonné est visualisé sur toute la longueur du segment de traversée.

Le contrat est valide tant que le vol CAM reste à l'intérieur d'un parallélépipède entourant le segment de traversée, qu'un message d'annulation de la traversée n'a pas été envoyé et que le délai de traversée n'est pas expiré.

Ce contrat induit :

- pour le contrôleur de la défense de s'assurer du respect du niveau ou bloc de niveaux de vol coordonné sur la totalité du segment de traversée, du suivi de celui-ci, et du respect de l'heure coordonnée au point d'entrée du segment de traversée ;

- pour le contrôleur civil de s'assurer de l'intégration du vol CAM coordonné dans sa stratégie de contrôle et du respect des espacements latéraux et verticaux en vigueur vis-à-vis du segment de traversée.


2. La fonction S5


Une demande de traversée S5 constitue, une fois acceptée, un contrat de coordination entre le contrôleur civil et le contrôleur de la défense.

Le vol CAG coordonné est visualisé sur toute la longueur du segment de traversée.

Le contrat est valide tant que le contrôleur civil maintient le vol CAG dans les limites suivantes :

- plan horizontal : dans la zone située entre le segment reliant la position où la demande a été acceptée, la balise visée et la route initialement prévue ;

- plan vertical : entre le niveau de vol au moment de l'acceptation de la demande et le niveau de vol demandé à la balise visée.

Ce contrat induit :

- pour le contrôleur civil de s'assurer de la mise en route directe du vol concerné en respectant les éléments de vol coordonnés et du maintien de l'avion à l'intérieur des limites définies dans le protocole opérationnel ;

- pour le contrôleur de la défense d'intégrer le vol CAG coordonné dans sa stratégie de contrôle de façon à garantir les espacements en vigueur.

Les règles prévoyant les actions à entreprendre en cas de rupture du contrat, amenant à une éventuelle perte de séparation radar, sont décrites dans le protocole opérationnel.